20. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 102.1 de la Loi, la preuve de la renonciation de l’ex-conjoint au partage se fait, en l’absence de toute mention à cet effet dans le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, dans le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile, en présentant une copie de l’acte de renonciation au partage, notarié et enregistré conformément aux dispositions de l’article 423 du Code civil.
D. 967-94, a. 20; D. 851-2009, a. 7.